Etude pan-européenne sur l’usage du secret et des brevets
L’EUIPO, à travers l’Observatoire sur la contrefaçon des droits de Propriété Intellectuelle, vient de publier une étude sur l’usage du secret et de la contrefaçon à l’échelle européenne.
Trois conclusions principales émergent de cette étude:
- l’usage du secret prime devant l’usage des brevets
- les brevets sont préférés pour l’innovation produit/marché tandis que les innovations de procédé ou service sont plus souvent protégées par le secret
- le secret et les brevets sont utilisés de manière complémentaire, nombre de sociétés utilisent ces deux moyens pour la protection de leurs innovations.
Ces conclusions nous semblent tomber sous le sens… Mais le timing de l’été nous laissera peut-être le temps de parcourir cette étude plus en détail.
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L’activité inventive – critère de brevetabilité
L’activité inventive est un critère fondamental de la brevetabilité, qui entre en ligne de compte lorsque l’invention est nouvelle (premier critère). Cette notion a été introduite en droit français par la loi de 1968 et figure à l’article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle:
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
Cette définition est harmonisée en Europe, et figure bien entendu dans la Convention sur le Brevet Européen. L’Office européen des brevets à développé une méthodologie dite approche problème solution en cinq étapes. Si la Division d’Examen n’est pas convaincue que l’invention revendiquée implique une activité inventive, un brevet ne peut être délivré.
Le mérite de cette approche est de fournir une méthodologie d’appréciation systématique.
Les tribunaux des différents états de la Convention sur le brevet européen ne sont pas liés par cette méthode et peuvent se montrer plus exigeants.
En France, le critère d’activité inventive n’est pas un motif de rejet à l’INPI (mais une opinion sur l’activité inventive est formulée dans le Rapport de recherche préliminaire). Pour un brevet français, c’est donc le Juge, en cas de contentieux, qui sera le premier à se pencher vraiment sur la question.
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Brevet unitaire. Entrée en vigueur à nouveau reportée
Attendu depuis plus de quarante ans, le brevet unitaire n’entrera finalement pas en vigueur en décembre 2017.
C’est ce qu’annonçait le Comité Préparatoire dans une news la semaine dernière, constatant que le processus de ratification avait pris du retard.
Pour en savoir plus sur le brevet unitaire et la Juridiction Unifiée du Brevet, lire notre article.
Mise à jour du 21 juin:
Deux autres points noirs sont à signaler :
1. En dépit du Brexit, le gouvernement anglais avait annoncé son intention de ratifier l’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB). Mais le résultat des élections en Grande-Bretagne ne parait pas favorable à un agenda législatif qui permettrait de mettre rapidement ce sujet à l’ordre du jour.
2. En Allemagne, la Cour Constitutionnelle a demandé au Président allemand de ne pas promulguer les textes relatifs à la JUB, déjà approuvés par le parlement, en raison du dépôt d’un recours constitutionnel (voir article Frankfurter Allgemeine Zeitung).
Pour mémoire, l’entrée en vigueur du “paquet brevet unitaire”, c’est-à-dire des règlements relatifs au brevet européen à effet unitaire et l’Accord sur la JUB, requiert une ratification de l’Accord JUB par 13 pays membres, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
A ce jour, la France et 11 autres pays ont ratifié. Il ne manque donc plus que l’Allemagne et le Royaume-Uni…
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INPI – Matinale dédiée aux Marques, web et réseaux sociaux
L’INPI Grand Est – Nancy vous organise une matinale dédiée à la PI
Marques, web et réseaux sociaux
Le jeudi 1er juin 2017
à 8h30 à l’INPI Grand Est
de Nancy
Participation gratuite et inscription auprès de GRANDEST-NANCY@INPI.FR
En savoir plusRencontres Consuls-Entreprises
Des questions sur la protection de vos marques ou brevets à l’étranger ?
Venez-nous rencontrer sur le stand de la CNCPI lors de la 6e rencontre Consuls – Entreprises à Nancy, jeudi 1er juin 2017.
http://www.rencontres-consuls-entreprises.fr
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Big Band du Conservatoire de Thionville
Je vous propose ici une création musicale, dans le cadre du Big-Band dans lequel je joue.
A Suite of Colors est le nouveau projet du Big Band du Conservatoire de Thionville dirigé par Dominique Gatto, une création originale du compositeur et arrangeur de talent, Michael Cuvillon. Ils invitent à cette occasion l’excellent saxophoniste Fred Borey.
Concerts :
- Jeudi 11 mai 2017 à 20h, Auditorium Pierson à Nancy – MJC Desforges
- Vendredi 19 mai à 20h30 Atrium, Metz Woippy
- Mardi 4 juillet à 20h30 Festival JAZZPOTE, Thionville.
Extraits du concert du 19 mai:
Foot Pattin’ time
Cheep Tricks
En savoir plusQu’est-ce que le brevet unitaire ?
Le système existant du brevet européen permet depuis 40 ans l’obtention d’un brevet à travers une procédure unique conduite devant l’Office Européen des Brevets (OEB).
UN SYSTÈME ACTUEL PERFORMANT MAIS FRAGMENTÉ
Si la qualité de ce système est reconnue mondialement, une critique ancienne est son coût important, lié à sa fragmentation. En effet, après sa délivrance, le brevet européen se transforme en un faisceau de brevets nationaux. Un titulaire confronté à une contrefaçon dans plusieurs pays devra introduire une pluralité d’actions judiciaires, avec des chances de succès différentes.
LE BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE (BU)
Fruit de la coopération renforcée3, le Règlement (UE) 1257/2012 crée le BU. Il assure une protection uniforme et produit des effets identiques dans tous les États membres participants. Il ne peut être limité, transféré, révoqué ou s’éteindre qu’à l’égard de l’ensemble de ces derniers.
Une seule taxe annuelle de maintien en vigueur sera due à l’OEB. Le montant n’est pas fixé à ce jour, mais les modèles discutés envisagent un coût correspondant à une portée géographique moyenne équivalent aux 4 ou 5 Etats les plus demandés.
Le Règlement (UE) 1260/2012 abolit les traductions pour le BU en s’appuyant sur des traductions automatiques. Toutefois, pendant une période transitoire, un BU délivré en anglais devra être traduit dans une autre langue de l’UE ; un BU délivré en français ou allemand devra être traduit en anglais.
UNE JURIDICTION EUROPÉENNE SPÉCIALISÉE
Un aspect majeur du nouveau système est la création de la JUB. Elle comprend des Divisions Centrale, locales et Régionales. La Division Centrale est divisée en trois sections (à Paris, Munich et Londres) compétentes selon les domaines techniques. Le Luxembourg a choisi de ne pas créer de Division Locale, mais accueillera la Cour d’Appel et le Greffe. Un règlement de procédure permettra l’obtention d’une audience finale sur les questions de contrefaçon et de validité dans un (ambitieux) délai d’un an.
Un breveté pourra donc faire respecter son brevet sur l’ensemble du territoire des Etats participants via une seule action devant la JUB. Celle-ci aura compétence exclusive notamment pour les questions de contrefaçon et de nullité des BU mais également des brevets européens classiques. Il sera toutefois possible, pendant une période transitoire initiale de 7 ans, d’avoir toujours recours aux juridictions nationales pour le contentieux des brevets européens classiques, voire de les sortir de la compétence de la JUB par une demande d’opt-out.
BIEN S’INFORMER
Tour de force politique, le « paquet » brevet unitaire entrera en vigueur après ratification par 13 Etats. L’avenir nous dira si le nouveau système obtient les faveurs des utilisateurs.
Le BU offrira une couverture territoriale large pour un coût réduit, en alternative au brevet européen classique (pas de double protection). Toutefois, certains pays, commel’Espagne, ne participent pas. En pratique, un titulaire pourra donc détenir un BU couvrant les Etats de l’UE participants et des brevets européens classiques dans les Etats membres non participants et les autres Etats membres de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) hors UE.
En outre, pour certains déposants qui se satisfont d’une protection en France, Allemagne et au Royaume-Uni, le coût de l’annuité unique du BU sera supérieur. D’autant qu’il n’est pas possible de réduire les coûts en abandonnant des pays.
Enfin, si la possibilité de pouvoir obtenir devant la JUB une décision rapide ayant effet à travers l’Europe est séduisante, elle doit être contrebalancée avec le risque d’attaque centrale en nullité, même après la fin de la période d’opposition devant l’OEB.
A ce stade, nous recommandons aux utilisateurs de s’informer sur le nouveau système et de passer en revue leur portefeuille afin de décider, par exemple, de l’opt-out de leurs brevets stratégiques ou de ralentir la procédure d’examen afin d’obtenir l’un des premiers brevets unitaires.
Réforme du droit des marques européennes: vers une modernisation du droit des marques ?
Après de longues discussions et analyses, la réforme du droit européen des marques, appelée « Paquet Marques », a été adoptée le 15 décembre 2015 par le Parlement européen et entrera en vigueur le 23 mars 2016 en ce qui concerne le régime des marques communautaires.
Cette réforme se compose de deux textes dont l’objectif est de faire évoluer le droit des marques dans un souci d’harmonisation toujours plus poussée au sein de l’Union européenne.
- Le nouveau Règlement n°2015/2424 remplace le Règlement n°2007/29 du 26 février 2009 et le Règlement No 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
- La nouvelle Directive n°2015/2436 remplace la directive 2008/95/CE et prévoit un régime harmonisé applicable aux différentes marques nationales. Elle a été publiée le 23 décembre 2015 et est entrée en vigueur le 13 janvier 2016. Contrairement au Règlement, elle n’a pas d’effet direct et devra être transposée par les Etats membres dans un délai de 3 ans. Il convient de noter que les dispositions importantes, relatives aux nouvelles procédures administratives d’opposition, de déchéance et de nullité, pourront être transposées dans un délai de 7 ans.
Les évolutions apportées par le « Paquet Marques » composé par ces deux textes affecteront à des degrés divers le quotidien des titulaires de marques. Sans reprendre point par point les nouvelles dispositions du « Paquet Marques », revenons sur certains changements notables.
Un nouveau nom
Il convient de rappeler que la Communauté européenne est devenue depuis longtemps l’Union européenne. Afin de s’aligner sur ce changement de terminologie, les « marques communautaires » disparaissent et deviennent des « marques de l’Union européenne ».
De la même manière, l’OHMI change de nom et devient l’Office de la Propriété Intellectuelle de l’Union européenne, en abrégé EUIPO.
Suppression de l’exigence de représentation graphique
Il s’agit certainement d’une des évolutions apportées par le « Paquet Marques » dont on entendra encore parler. En effet, par le passé, l’exigence de représentation graphique rendait l’enregistrement des marques sonores, olfactives ou gustatives quasi impossible. Désormais, une telle protection devrait être facilitée.
La disparition de ce critère fondateur aura bien évidemment comme répercussion de devoir trouver des standards techniques et des critères acceptables qui permettront aux titulaires de déposer de telles marques et qui rendront possible une comparaison éclairée et l’appréciation objective du risque de confusion entre des signes donnés, le cas échéant.
Cette modification ouvre toutefois de nouvelles possibilités de protection pour les titulaires de marques et doit donc être saluée comme une évolution en ligne avec les évolutions techniques.
Codification de la jurisprudence IP TRANSLATOR
Une marque est un signe protégé pour des produits ou services spécifiques. Ces produits et services sont rangés dans 45 classes dépendant de la classification internationale dite de Nice. Chacune de ces classes comporte une description générique et reprend plusieurs centaines de définitions détaillées de produits ou services.
Avec l’arrêt IP TRANSLATOR, la Cour de Justice de l’Union Européenne a imposé un objectif de clarté et de précision des produits et services visés dans les libellés des marques enregistrées.
Auparavant, il était admis que l’intitulé d’une classe (encore appelé description générique) permettait de couvrir l’intégralité des produits ou services repris dans cette classe. La protection des marques sera désormais limitée aux produits et/ou services spécifiquement repris dans la demande d’enregistrement.
Les titulaires de marques déposées avant le 22 juin 2012 disposent d’une option jusqu’au 24 septembre 2016 pour se conformer aux nouvelles exigences mises en place par la jurisprudence IP TRANSLATOR, à savoir la possibilité d’amender la spécification de leur enregistrement afin qu’elle corresponde aux nouveaux critères.
Concrètement, si les titulaires des marques concernées ne décrivent pas clairement les produits et services qu’ils souhaitent réellement protéger avant la fin de ce délai, l’étendue de la protection de leur marque sera limitée selon le sens littéral de l’intitulé de la classe en question.
Il convient donc de profiter de cette opportunité. En effet, le titulaire qui choisirait de ne pas modifier la description des produits et services de sa marque risque non seulement de limiter la valeur (tant économique que juridique) de cette marque mais pourrait aussi se trouver un jour dans l’impossibilité d’utiliser sa marque contre des contrefacteurs. Il est donc recommandé à chaque titulaire d’analyser en détail ses propres enregistrements de marques, pour éviter tout désagrément.
La fin du système « trois classes pour le prix d’une »
Jusqu’à ce jour, la taxe de dépôt d’une marque communautaire se montait à 900 EUR pour une à trois classes. La taxe de dépôt d’une marque de l’Union européenne s’élèvera désormais à 850 euros pour une classe, plus 50 euros pour la 2ème classe et 150 euros par classe supplémentaire au-delà de la 2ème classe.
Contrairement à ce que les communiqués officiels mentionnent, cela représente en réalité une augmentation de 150 euros pour une marque en trois classes, alors même que de nombreux déposants ont besoin de plus de trois classes pour une protection adéquate.
L’objectif de ce nouveau système est notamment d’inciter les demandeurs à ne déposer leur demande d’enregistrement de marque que pour les classes absolument nécessaires et de désengorger ainsi les différents registres des marques. Il sera intéressant de surveiller si les Offices nationaux adopteront de manière volontaire ce nouveau système qui est prévu –mais facultatif – dans la nouvelle Directive.
Mise en place de procédures administratives d’annulation ou de déchéance
A l’heure actuelle, les procédures d’annulation ou de déchéance de marques nationales sont uniquement judiciaires. Les principaux intéressés en subissent les conséquences relatives au coût et à la durée des procédures.
La nouvelle Directive entend faciliter ces actions en permettant de demander la nullité ou la déchéance d’une marque devant l’office national compétent.
Il va sans dire que le nombre d’actions en annulation et en déchéance pourrait augmenter exponentiellement si la Directive est correctement transposée dans les différents droits nationaux.
Evolutions diverses
D’autres évolutions, que nous nous contenterons de citer, sont apportées par le « Paquet Marques ». En voici une liste non-exhaustive:
- La possibilité de déposer une marque de garantie ou de certification;
- L’amélioration de la lutte contre la contrefaçon, notamment via la suppression de la condition de mise en vente des produits contrefaits dans le territoire de l’Union Européenne, et via l’interdiction d’apposer une marque sur tout type de conditionnement, d’étiquetage, de certifications ou sur tout moyen de fixation de la marque;
- Les mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles garanties, et les dénominations des variétés végétales, protégées au niveau national, pourront dorénavant constituer des obstacles à une demande d’enregistrement de marque de l’Union
* * *
Il ressort de ce qui précède que le Paquet Marque maintient le principe de la coexistence des deux systèmes de protection des marques (nationales et européennes) tout en essayant d’uniformiser les procédures nationales sur le modèle des procédures européennes.
Le Paquet Marque est un mélange de changements parfois anecdotiques, parfois majeurs, visant à la modernisation. Il constitue une évolution des règles en vigueur plutôt qu’une réelle révolution du droit des marques.
Olivier Laidebeur
En savoir plusBrexit. Quelles conséquences pour la propriété intellectuelle ?
Le Royaume-Uni (R.-U.) tient une place importante dans le monde de la Propriété Intellectuelle (PI), par le nombre de dépôts, l’attrait pour son système judiciaire et la contribution de ses praticiens et universitaires.
Le résultat du référendum est une terrible déception pour les professionnels de la PI en Europe, car les métiers de mandataires européens en marques et brevets résultent de la construction européenne et du désir d’harmonisation.
Keep Calm and Carry On
Le 2 août 2016, l’Office des marques et brevets du Royaume-uni (UK IPO) a publié son premier communiqué[1] sur l’impact du Brexit sur les droits de PI. Le message principal envoyé par l’Office est que le R.-U. continue à faire partie de l’UE jusqu’à ce que les négociations de sortie soient achevées.
Marques et dessins & modèles
Le Brexit n’affecte pas les enregistrements nationaux de marques et modèles ni les marques internationales désignant le R.-U.
En revanche, la sortie du R.-U. devrait entraîner également une sortie des systèmes de la marque de l’Union européenne et du dessin ou modèle communautaire, tous deux administrés par l’EUIPO[2] – une institution de l’UE. Ainsi une marque de l’UE, respectivement un modèle communautaire, qui produit des effets sur l’ensemble de l’UE, ne couvrira plus le territoire du R.-U.
Pour leurs nouveaux dépôts, les entreprises devront donc faire un dépôt séparé pour couvrir le R.-U. Dans ce contexte, on note que le R.-U. est membre du système de la marque internationale (système de Madrid) et pourra encore être désigné via un dépôt international.
En ce qui concerne les marques de l’UE et les modèles communautaires existants, on s’attend à ce que le gouvernement anglais mette en place un régime transitoire permettant aux titulaires de convertir leurs titres européens en titres nationaux, afin d’assurer la continuité des droits.
Ainsi, même si le système actuel va continuer à fonctionner de manière habituelle pendant encore un certain temps (a priori au moins deux ans), une période d’incertitudes s’ouvre pour les déposants et praticiens. En conséquence, et jusqu’à ce que les modalités de la conversion soient connues, les déposants les plus prudents pourront envisager, lors de leurs nouveaux dépôts de marques de l’UE ou de modèles communautaires, d’adjoindre une marque ou un modèle national au R.-U.
Enfin, une révision des licences et contrats relatifs à des marques de l’UE et/ou des modèles communautaires pourra s’avérer nécessaire, de sorte qu’ils fassent en outre référence aux marques et modèles au R.-U. issus de la conversion.
Brevets
Les brevets délivrés par l’UK IPO ne sont pas affectés. Le R.-U. restera également membre de la Convention sur le Brevet Européen, puisqu’il ne s’agit pas d’un instrument de l’Union européenne. Les entreprises auront donc toujours la possibilité de procéder centralement à un dépôt auprès de l’Office Européen des Brevets[3], afin d’obtenir un brevet européen désignant 40 pays, dont le R.-U. La partie anglaise des brevets européens obtenus avant le Brexit ne sera pas non plus affectée.
En revanche, le Brexit met en péril le nouveau système du Brevet Unitaire européen, attendu depuis 40 ans. Celui-ci met en place un « brevet européen à effet unitaire » conférant une protection uniforme[4] dans la plupart des Etats de l’UE ainsi qu’une Juridiction Unifiée du Brevet (J.U.B.), avec un siège à Paris, Munich et Londres. La J.U.B. aura compétence pour connaître des contentieux relatifs aux brevets européens unitaires et classiques. Une ratification de l’accord[5] sur la J.U.B. par 13 Etats membres, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni est requise pour l’entrée en vigueur du système, qui était attendue au printemps 2017. A ce jour, 10 Etats l’ont ratifié, dont le Luxembourg, la France et la Belgique ; les démarches législatives étant engagées dans d’autres pays dont l’Allemagne et le R.-U.
Le UK IPO a indiqué dans son communiqué qu’il continuait à participer aux réunions du Comité Préparatoire. Si la ratification est possible tant que le Brexit n’est pas effectif, elle paraît difficile à imaginer sur la voie du désengagement.
Différentes hypothèses sont avancées pour maintenir le R.-U. dans le système, ce dernier ayant joué un rôle important dans sa construction. Pourra-t-on trouver une parade pour que le R.-U. participe au Brevet Unitaire en étant hors de l’UE ? Un Brevet Unitaire ne couvrant pas le R.-U. aurait-il un intérêt pour les entreprises ? Le suspense reste entier pour l’instant, et un retard paraît certain – en espérant que tous ces efforts ne seront pas vains.
[1] https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts
[2] Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle – anciennement OHMI
[3] http://www.epo.org
[4] Règlement (UE) No 1257/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 17.12.2012
[5] voir https://www.unified-patent-court.org En savoir plus