L’activité inventive – critère de brevetabilité
L’activité inventive est un critère fondamental de la brevetabilité, qui entre en ligne de compte lorsque l’invention est nouvelle (premier critère). Cette notion a été introduite en droit français par la loi de 1968 et figure à l’article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle:
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
Cette définition est harmonisée en Europe, et figure bien entendu dans la Convention sur le Brevet Européen. L’Office européen des brevets à développé une méthodologie dite approche problème solution en cinq étapes. Si la Division d’Examen n’est pas convaincue que l’invention revendiquée implique une activité inventive, un brevet ne peut être délivré.
Le mérite de cette approche est de fournir une méthodologie d’appréciation systématique.
Les tribunaux des différents états de la Convention sur le brevet européen ne sont pas liés par cette méthode et peuvent se montrer plus exigeants.
En France, le critère d’activité inventive n’est pas un motif de rejet à l’INPI (mais une opinion sur l’activité inventive est formulée dans le Rapport de recherche préliminaire). Pour un brevet français, c’est donc le Juge, en cas de contentieux, qui sera le premier à se pencher vraiment sur la question.